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2209447 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Judicial Review

Numéro de cause 2209447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund refusing to waive a social benefit debt of €2,763.78, claiming the debt arose from an administrative error. The court dismissed the request because, despite being formally notified and given a fifteen-day period to substantiate the claim under procedural rules requiring proper argumentation for social litigation, the petitioner failed to provide the necessary supporting details or evidence regarding her precarious situation, rendering the claim insufficiently motivated and subject to rejection as per the administrative justice code provisions for manifest lack of proper substantiation.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Judicial Review: The court dismissed the request because, despite being formally notified and given a fifteen-day period to substantiate the claim under procedural rules requiring proper argumentation for social litigation, the petitioner failed to provide the necessary supporting details or evidence regarding her precarious situation, rendering the claim insufficiently motivated and subject to rejection as per the administrative justice code provisions for manifest lack of proper substantiation.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel renonciation à un revenu erreur administrative opposition au commandement de payer droit à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the application.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to insufficient substantiation/regularization.

Article R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedure followed (invitation to regularize) before rejection under Article R. 222-1 7°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 763, 78 euros.

Elle soutient que la dette résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales.

Par une lettre du 24 novembre 2022, le Tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. A l'appui de sa demande, Mme A indique avoir actualisé les ressources déclarées tous les trimestres et fait valoir que la dette qui lui est réclamée est imputable au service de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Toutefois, une décision rejetant une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire de revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, Mme A, à laquelle est réclamé l'indu en cause, ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise de dette, de l'illégalité de la décision de récupération, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision en litige.

5. En outre, et en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A a été informée, par lettre du 24 novembre 2022, qui lui a été régulièrement notifiée, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. A supposer sa bonne foi établie, Mme A n'a pas donné suite à ce courrier et ne justifie pas de l'état actuel de ses ressources permettant au juge d'apprécier sa situation de précarité. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 17 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,