Legislator Jurisprudence & Législation
2209447 Généré par l'IA

Order Compelling State Housing for Homeless Individual with Enforcement Penalty

Numéro de cause 2209447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party, previously recognized as a priority case requiring urgent accommodation by the mediation commission due to being homeless, sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing following the administrative authority's failure to do so. The administrative court, noting that the urgent need for housing persisted and that no appropriate offer had been made, ordered the regional prefect to ensure the party's urgent placement in appropriate accommodation, enforceable under penalty of a daily fine of 50 euros commencing November 1, 2022, payable to the national housing fund; however, the court rejected requests for the prefect to report on compliance measures and for the State to cover the attorney's fees under legal aid provisions, as well as the request for costs, as the proceedings incurred no costs.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 66 al. 1 LTF; Order Compelling State Housing for Homeless Individual with Enforcement Penalty: The administrative court, noting that the urgent need for housing persisted and that no appropriate offer had been made, ordered the regional prefect to ensure the party's urgent placement in appropriate accommodation, enforceable under penalty of a daily fine of 50 euros commencing November 1, 2022, payable to the national housing fund; however, the court rejected requests for the prefect to report on compliance measures and for the State to cover the attorney's fees under legal aid provisions, as well as the request for costs, as the proceedings incurred no costs.

Mots-clés

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besoin de logement autorisation d'exécution peines et mesures état requis procédure d'assistance judiciaire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article R. 778-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in Article 2 to establish the modalities for the payment of the penalty to the national fund for support towards and into housing.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial requests but ultimately rejected in the final orders.
Article 66 al. 1 LTF
This provision (or its equivalent for costs in administrative law, implied by the rejection of costs in Article 3) is related to the costs which the court explicitly rejected in Article 3, however, since no specific cost article was explicitly cited in Article 3, and the original request cited Article 37, which was rejected, no cost article is included as it was not part of the operative final orders based on explicit citation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 to establish the modalities for the payment of the penalty to the national fund for support towards and into housing.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial requests but ultimately rejected in the final orders.

Article 66 al. 1 LTF

This provision (or its equivalent for costs in administrative law, implied by the rejection of costs in Article 3) is related to the costs which the court explicitly rejected in Article 3, however, since no specific cost article was explicitly cited in Article 3, and the original request cited Article 37, which was rejected, no cost article is included as it was not part of the operative final orders based on explicit citation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 avril 2022 et 4 mai 2022, M. C B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté à ses besoins, versée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) à défaut, d'ordonner au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de communiquer au tribunal, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros à verser à Me Tomas, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Il soutient que par une décision du 20 janvier 2022 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins ne lui a été faite dans le délai imparti au préfet.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 22 mars 2022.

Par une ordonnance du 22 juin 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 20 janvier 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour deux personnes.

4. Il résulte de l'instruction que M. B est dépourvu de logement. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Il n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. B dans une structure d'hébergement. En revanche, ses conclusions à fin qu'il soit enjoint au préfet de communiquer au tribunal, à l'expiration d'un délai d'un mois, les mesures prises pour pourvoir à son hébergement ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre de ces dispositions.

Sur les dépens :

7. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de de M. B dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2022, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Tomas et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 8 septembre 2022,

La magistrate désignée,

N. A

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./3-2