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2209444 Généré par l'IA

Annulment of Demolition Permit Refused Due to Insufficient Substantiation of ABF Consultation Claim

Numéro de cause 2209444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a demolition permit granted for twelve housing units and requested the cessation of the works, arguing that the permit application form failed to include the mandatory consultation of the Architecte des Bâtiments de France (ABF); the administrative court dismissed the request through an order, reasoning that the sole legal argument regarding the ABF consultation, even if legally relevant, lacked the necessary specific details to allow the court to assess its merits, and further found the claims seeking to stop the ongoing demolition work to be manifestly inadmissible, thus applying the provision allowing for the rejection of requests with clearly unfounded or insufficiently substantiated grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Demolition Permit Refused Due to Insufficient Substantiation of ABF Consultation Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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permis de démolir qualité pour recourir contre permis argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union suspension des travaux révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision, specifically point 7, to reject the appellant's request based on manifestly unfounded arguments.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire de la commune d'Eleu dit C a accordé à la société Maisons et Cités le permis de démolir n° PD 62 291 21 00004 pour la démolition de douze logements et annexes situées 1 à 23 rue Védrines, sur le territoire communal ;

2°) de faire cesser les travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 février 2022, M. A fait valoir que le formulaire de demande ne comportait pas " le cochement de la demande obligatoire auprès de l'ABF ". Toutefois, ce moyen à le supposer opérant, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal fasse cesser les travaux de démolition sont manifestement irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 26 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,