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2209442 Généré par l'IA

Naturalization Deferral Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Express Confirmation

Numéro de cause 2209442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a rejection of their administrative appeal concerning a one-year deferral of their naturalization request, but the court dismissed the case as a deemed withdrawal because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions, as required by the rules after being formally invited to do so by correspondence deemed notified via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B; Naturalization Deferral Appeal Deemed Withdrawn Due to Lack of Express Confirmation: Par un courrier mis à disposition de son avocat dans l'application Télérecours le 19 février 2024 et réputé notifié à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, M. B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait naturalisation facilitée droit de cité endossement tardif détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

This article constitutes the primary order, giving effect to the assumed withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order acknowledging withdrawals ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Guadeloupe a transmis au tribunal, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-18 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.

Par cette requête, enregistrée le 21 juillet 2022 sous le n° 2209942, M. A B, représenté par Me Pierre-Louis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision préfectorale du 6 septembre 2021 ajournant à un an sa demande de naturalisation ;

2°) de faire droit à sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier daté du 19 février 2022, M. B, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par un courrier mis à disposition de son avocat dans l'application Télérecours le 19 février 2024 et réputé notifié à l'expiration du délai de deux jours ouvrés mentionné à l'article R. 611-8-6 précité, M. B a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 avril 2024

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00