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2209441 Généré par l'IA

Administrative Fine Termination for Failure to Comply with Housing Order

Numéro de cause 2209441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative prefect requested the termination of a daily fine imposed for failing to comply with a judgment ordering effective housing for an individual who subsequently refused several housing offers. The court reasoned that while the individual accepted most offers, her refusals in four instances—two due to being unreachable and two based on generalized security concerns for her minor children without specific justification—did not constitute an imperative ground for refusal, meaning the administration ultimately fulfilled its obligation by April 13, 2022, thereby stopping the accrued fine of 19,200 euros from December 1, 2016, and ending the penalty as of that date.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Fine Termination for Failure to Comply with Housing Order: The court reasoned that while the individual accepted most offers, her refusals in four instances—two due to being unreachable and two based on generalized security concerns for her minor children without specific justification—did not constitute an imperative ground for refusal, meaning the administration ultimately fulfilled its obligation by April 13, 2022, thereby stopping the accrued fine of 19,200 euros from December 1, 2016, and ending the penalty as of that date.

Mots-clés

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obligations de l'administration expulsion d'un logement terme de congé paiement de l'amende sanction administrative autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order terminating the penalty (astreinte) imposed for the delayed execution of a prior judgment.

Article 2

Order setting the remaining balance due based on the monthly penalty amount and the period since the last payment.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to establish the basis for the initial penalty imposed by the prior judgment, which is the subject of this liquidation request.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedural basis allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A B.

Il soutient que Mme A B a fait échec à son relogement à plusieurs reprises, notamment en refusant des propositions adaptées à ses besoins et à ses capacités sans apporter de motifs valables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2022, Mme A B conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a accepté 8 des 12 propositions de relogement qui lui ont été faites et que les refus opposés aux propositions de relogement s'expliquent par la nécessité de protéger ses filles mineures d'un environnement dangereux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

- le jugement n°1602452 du tribunal administratif de Melun du 23 septembre 2016.

Considérant ce qui suit :

Sur la liquidation de l'astreinte :

1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ". Il résulte des sixième et septième alinéas de ce même I que la juridiction administrative peut assortir l'injonction d'une astreinte dont le produit est versé au fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Jusqu'à l'intervention de la loi du

29 décembre 2015 de finances pour 2016, l'astreinte était liquidée périodiquement par le juge, d'office ou à la demande de l'intéressé. Toutefois, l'article 142 de cette loi a introduit au dernier alinéa du I du même article L. 441-2-3-1 des dispositions selon lesquelles l'astreinte est versée deux fois par an par l'Etat au fonds, sans intervention du juge. La loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié cet alinéa pour prévoir qu'il ne concerne que les astreintes prononcées après le 1er janvier 2016. Sous l'empire des dispositions nouvelles, il appartient à l'administration, lorsqu'elle estime avoir exécuté l'injonction, de demander au juge de le constater et de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.

2.Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Par un jugement en date du 23 septembre 2016, le tribunal administratif de Melun a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne une astreinte de 300 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er décembre 2016, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A B dans un appartement de type T4-T5.

4. Il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne a fait douze propositions de logement de type T4-T5 à Mme A B, et qu'elle a refusé implicitement ou explicitement quatre d'entre elles le 30 août 2016, le 19 janvier 2021, le 15 février 2021 et le

13 avril 2022, soit au motif que ces logements n'étaient pas suffisamment desservis par les transports en commun ou situés dans des zones peu sécurisées, soit en raison de l'impossibilité pour les services de joindre Mme A B.

5. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A B est demeurée injoignable à deux reprises, sans expliquer au tribunal les raisons sérieuses pour lesquelles elle s'est abstenue de répondre à ces propositions. D'autre part, Mme A B se borne à justifier ses autres refus par la préservation de la sécurité de ses enfants sans assortir ce motif d'aucune précision. Par suite, Mme A B ne peut être regardée comme justifiant d'un motif impérieux de refus des logements qui lui ont été proposés.

6. Il résulte de ce qu'il précède que le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant exécuté le jugement n°1602452 du tribunal administratif de Melun du 23 septembre 2016 au plus tard au 13 avril 2022. L'exécution du jugement étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte prononcée par ce dernier s'élève, pour la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 13 avril 2022 à un montant de 19 200 euros. Il y a donc lieu de mettre fin à l'astreinte à la date du 13 avril 2022 et de fixer le solde restant dû au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de Seine-et-Marne en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est mis fin, à la date du 13 avril 2022, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive du jugement n° 1602452 du 23 septembre 2016.

Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de Seine-et-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Le magistrat désigné,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,