Legislator Jurisprudence & Législation
2209438 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Housing and Legal Aid Costs)

Numéro de cause 2209438
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing and payment for legal costs after being granted legal aid. The court found that the request for housing became moot because the petitioner secured a lease for an adapted dwelling after the application was filed, leading to a finding of no need to rule on the injunction. However, under relevant provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney a sum of 1,100 euros, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect (Housing and Legal Aid Costs): The court found that the request for housing became moot because the petitioner secured a lease for an adapted dwelling after the application was filed, leading to a finding of no need to rule on the injunction. However, under relevant provisions concerning legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's attorney a sum of 1,100 euros, contingent upon the attorney waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de logement commandement de payer état requérant aides accordées par les États loyer modéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Implied basis for the decision to not rule on the merits (no lieu à statuer) as per point 1 of the reasoning section and Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Goguillot, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Par une décision du 10 novembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a signé un contrat de bail pour un logement adapté le 9 janvier 2023. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Goguillot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Goguillot de la somme de 1 100 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'État versera à Me Goguillot une somme de 1 100 (mille-cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Goguillot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goguillot et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 octobre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2209438