Implicit Rejection of Document Disclosure Mootness and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative body's implicit rejection of a request for document communication, an injunction to compel disclosure, and associated legal costs, but the administrative court issued an order stating there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the requested documents had been provided during the proceedings, which the claimant essentially acknowledged, consequently rejecting the ancillary claims, including the request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Document Disclosure Mootness and Cost Allocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because the dispute has disappeared.
Used to rule on the part of the request concerning the award of costs.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 septembre 2022 et 13 janvier 2023, la SCI Jardiville, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a rejeté sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2023, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023 que l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a communiqué à la société requérante les documents sollicités. La SCI Jardiville, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 9 janvier 2023, ne conteste pas les dires de l'établissement public territorial et reconnaît même la disparition du litige en cours d'instance. Dans ces conditions, il n'y a pas plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetée par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme que la SCI Jardiville demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de la SCI Jardiville.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jardiville et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,