Foreign National Residence Permit Refusal Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order that refused to grant a residence permit, ordered her departure from the territory, and set a return location. The court dismissed the application in an order, reasoning that the challenge based on the author's lack of competence was unfounded due to a valid delegation of authority, the motivation of the order was sufficient under administrative law, and the arguments concerning violations of human rights conventions and manifest error of assessment lacked the necessary specificity to be adjudicated, thus permitting rejection under the relevant administrative justice code provision for requests with manifestly unfounded external legality arguments or insufficiently detailed arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Foreign National Residence Permit Refusal Annulment: The court dismissed the application in an order, reasoning that the challenge based on the author's lack of competence was unfounded due to a valid delegation of authority, the motivation of the order was sufficient under administrative law, and the arguments concerning violations of human rights conventions and manifest error of assessment lacked the necessary specificity to be adjudicated, thus permitting rejection under the relevant administrative justice code provision for requests with manifestly unfounded external legality arguments or insufficiently detailed arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the claim.
This procedural provision authorizes the rejection of the request by ordinance based on manifestly ill-founded arguments.
Although this article was cited in the initial requests (point 3° of the prayer for relief), it is not explicitly mentioned in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme A C, représentée par Me Berbagui, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. En premier lieu, par un arrêté du 9 juin 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B pour signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, dès lors que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement, il satisfait les exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne font l'objet que de très brefs développements dans les écritures et ne sont assortis d'aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Dès lors que la requête de Mme C ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.
Le président de la 11e chambre
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209434