Legislator Jurisprudence & Législation
2209431 Généré par l'IA

Rejection of Social Benefit Debt Remission Appeal for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2209431
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing the remission of a social benefit debt, arguing that their late declaration was due to the tax administration's late transmission of income data, but their petition was insufficiently substantiated, providing only the contested decision without supporting facts or arguments regarding their alleged precarity. Following notification from the Tribunal, informing the petitioner of the need to properly motivate the claim and submit supporting documents within fifteen days under penalty of rejection, the litigant failed to regularize the request, leading the court to reject the petition as insufficiently motivated pursuant to the provisions governing the summary dismissal of deficient administrative appeals.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Rejection of Social Benefit Debt Remission Appeal for Lack of Substantiation: Following notification from the Tribunal, informing the petitioner of the need to properly motivate the claim and submit supporting documents within fifteen days under penalty of rejection, the litigant failed to regularize the request, leading the court to reject the petition as insufficiently motivated pursuant to the provisions governing the summary dismissal of deficient administrative appeals.

Mots-clés

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remise de dette dette fiscale suppression de l'aide sociale notification de la décision opposition au commandement de payer réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on this provision because the request was insufficiently motivated.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish that the applicant was properly informed of the need to regularize the claim before rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 652, 83 euros.

Elle soutient que son retard dans le dépôt de ses déclarations ne résulte pas de son propre fait mais d'une transmission tardive de ses revenus par l'administration fiscale.

Par une lettre du 24 novembre 2022, le Tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d'un montant de 1 652,83 euros en se bornant à indiquer que son retard de déclaration ne résulte pas de son propre fait mais est imputable à l'administration fiscale, sans assortir sa requête d'autre pièce que la décision en litige. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, il a été informé, par lettre du 24 novembre 2022, dont il a accusé réception le 22 décembre 2022, que sa requête n'était pas suffisamment motivée et qu'il devait la compléter dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle précarité. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 24 avril 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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