Legislator Jurisprudence & Législation
2209430 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Mooted Annulment Claim

Numéro de cause 2209430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit refusal by the prefect to issue a residence permit and requested an order for its issuance, along with legal costs, having been granted full legal aid. The court determined that since the petitioner was subsequently issued two valid residence permits after the request was filed, the claims for annulment and injunction became moot. Therefore, the court dismissed the substantive claims but ordered the State to pay a reduced sum of 800 euros to the petitioner's counsel, conditional on the counsel waiving the state's contribution portion under the legal aid provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance After Mooted Annulment Claim: The court determined that since the petitioner was subsequently issued two valid residence permits after the request was filed, the claims for annulment and injunction became moot. Therefore, the court dismissed the substantive claims but ordered the State to pay a reduced sum of 800 euros to the petitioner's counsel, conditional on the counsel waiving the state's contribution portion under the legal aid provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée état requérant commandement de payer créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, combined with L. 761-1 CJA, is cited in Article 2 of the dispositive to award costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision not to rule on the main requests is based on this article, which authorizes the president to rule by order when there is no longer a reason to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2022 et 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces produites par la préfecture du Nord le 22 octobre 2024 que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme A s'est vue délivrer un titre de séjour valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024 et un second valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction.

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 8 novembre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,