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2209429 Généré par l'IA

Social Security Fund Overpayment Remission Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2209429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the primary central social security fund that granted only a partial remission of an overpayment of daily benefits, leaving a balance due. The administrative court, relying on articles of the Social Security Code establishing that disputes concerning the application of social security laws, such as those regarding overpayments of daily benefits, fall under the jurisdiction of the judicial authority, ruled that the administrative court was incompetent to hear the case and consequently dismissed the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code; Social Security Fund Overpayment Remission Dispute Jurisdiction: The administrative court, relying on articles of the Social Security Code establishing that disputes concerning the application of social security laws, such as those regarding overpayments of daily benefits, fall under the jurisdiction of the judicial authority, ruled that the administrative court was incompetent to hear the case and consequently dismissed the request.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale sécurité sociale perception indue d'indemnités de chômage autorité administrative gestion des prestations d'invalidité fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request because the administrative jurisdiction is incompetent.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judicial division to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts via an order.

Article L. 142-8 du même code

Cited in the reasoning to support the finding that the dispute falls under the jurisdiction of the judicial judge, which is the basis for the rejection order under Article R. 222-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle par laquelle la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a accordé une remise partielle de sa dette d'un montant initial de 5 966,53 euros, le solde dû étant de 2 400 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant d'un indu d'indemnités journalières et, en tout état de cause, à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées que la demande de M. B, qui concerne un litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône pour refus de remise totale d'un indu d'indemnités journalières, est relatif à l'application des lois et règlements de la sécurité sociale, est régi par le droit privé et ne relève pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 17 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2209429