Discharge from Administrative Seizure Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought discharge from an administrative seizure for an unpaid sum, but the administrative court summarily dismissed the request because it was manifestly inadmissible, as the petitioner failed to provide the required prior administrative decision regarding the claim, despite being invited to regularize the filing within the allotted timeframe. The court based this decision on the legal requirement that any challenge to tax collection procedures must first be preceded by a formal, justified preliminary claim addressed to the relevant administrative authority, pursuant to the Fiscal Procedures Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Discharge from Administrative Seizure Dismissed for Lack of Prerequisite Administrative Decision: The court based this decision on the legal requirement that any challenge to tax collection procedures must first be preceded by a formal, justified preliminary claim addressed to the relevant administrative authority, pursuant to the Fiscal Procedures Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is applied in Article 1 to reject the claim because it was manifestly inadmissible after failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme 11 550 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise le 27 septembre 2022 par le comptable public du SIP Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues () font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ".
3. Pour être recevables, les conclusions relatives au recouvrement doivent, en application des dispositions citées ci-dessus des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable.
4. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée le 16 décembre 2022, et dont elle accusé réception le 17 décembre 2022, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit copie de la décision statuant sur sa réclamation préalable, ni justifié avoir présenté une telle réclamation. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces éléments. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 mars 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.