Legislator Jurisprudence & Législation
2209428 Généré par l'IA

Denial of Disabled Adults' Allowance Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2209428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a departmental agency's decision from October 26, 2022, which denied them the benefit of the disabled adults' allowance (AAH). The administrative court ruled that since the AAH falls under the general social security dispute framework, as stipulated by the social security code, the jurisdiction for resolving such disagreements rests with the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the application for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Denial of Disabled Adults' Allowance Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that since the AAH falls under the general social security dispute framework, as stipulated by the social security code, the jurisdiction for resolving such disagreements rests with the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the application for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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gestion des prestations d'invalidité allocation sociale recours en annulation en droit de l'Union contentieux de sécurité sociale règlement du conflit juridictionnel procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject the request by ordinance due to lack of jurisdiction.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the AAH dispute falls under the general social security litigation, which determines the lack of administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision du 26 octobre 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.

Le président,

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,