Legislator Jurisprudence & Législation
2209428 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Urgency)

Numéro de cause 2209428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit and compel the prefect to issue a temporary permit or a provisional work authorization based on potential entitlement to full right status and a firm job offer contingent on obtaining authorization by a specific date. The court rejected the application because, while the applicant claimed urgency due to the impending job offer expiration and a serious doubt regarding the legality of the refusal, the court found that the applicant's history of delayed regularization attempts since entering the country in 2016 did not establish the necessary "serious and immediate" harm required to meet the statutory condition of urgency for the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Urgency): The court rejected the application because, while the applicant claimed urgency due to the impending job offer expiration and a serious doubt regarding the legality of the refusal, the court found that the applicant's history of delayed regularization attempts since entering the country in 2016 did not establish the necessary "serious and immediate" harm required to meet the statutory condition of urgency for the summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive détention en droit des étrangers loi sur les étrangers procédure préjudicielle d'urgence situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the application because the urgency condition required by Art. L. 521-1 CJA was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The main legal basis cited by the petitioner for the suspension request, which the court ultimately found not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A C, représenté par Me Drahy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, dans l'attente du jugement sur sa requête en annulation, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; en effet, alors qu'il est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein, laquelle sera toutefois caduque s'il n'obtient pas un titre l'autorisant à travailler avant le 15 janvier 2023 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :

. il répond aux conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, en rejetant sa demande, le préfet a méconnu les dispositions de cet article ;

. compte tenu de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée a également été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le n° 2209427, par laquelle M. C demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. M. A C, ressortissant marocain né le 23 juillet 1996, est entré sur le territoire français le 15 juillet 2016. Il ne soutient pas avoir cherché à régulariser sa situation avant les démarches qu'il a entreprises en novembre 2019, qui lui ont permis de déposer une demande de titre de séjour le 1er juin 2021. Dans ces conditions, les seules circonstances qu'il serait susceptible de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, à la suite de son mariage le 10 juin 2022, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps plein, ne permettent pas d'établir qu'il justifie d'une situation d'urgence imposant l'intervention du juge des référés du tribunal dans un bref délai.

4. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant ainsi être regardée comme remplie, la requête de M. A C doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 20 décembre 2022.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier