Legislator Jurisprudence & Législation
2209424 Généré par l'IA

Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance and Legal Costs Award

Numéro de cause 2209424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person acting for themself and a minor child, along with two other family members, sought the annulment of a decision by the commission of appeal against refusal of entry visas that upheld the denial of long-stay visas for family reunification by French consular authorities. The court issued an order declaring that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the relevant consular authorities subsequently issued the requested visas on April 5, 2023, thereby implicitly withdrawing the contested decision; however, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer 800 euros for legal costs under specific conditions related to the total legal aid granted to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Moot Due to Subsequent Issuance and Legal Costs Award: The court issued an order declaring that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction because the relevant consular authorities subsequently issued the requested visas on April 5, 2023, thereby implicitly withdrawing the contested decision; however, the court ordered the State to pay the applicant's lawyer 800 euros for legal costs under specific conditions related to the total legal aid granted to the applicant.

Mots-clés

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visa frais d'assistance judiciaire regroupement familial commandement de payer recours en annulation enfant mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to rule on the request by stating there is no need to rule on the annulment and injunction claims, as they have become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to require the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to require the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur C E, M. A E et Mme D E, représentés par Me Lefebvre, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) refusant de délivrer des visas de long séjour à M. A E, à Mme D E et au jeune C E au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Kinshasa (RDC) de délivrer les visas sollicités.

Mme F a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 5 avril 2023 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme F, M. A E et Mme D E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lefebvre, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F, M. A E et Mme synthis E aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lefebvre une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. A E, à Mme D E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lefebvre.

Fait à Nantes, le 23 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,