Petitioner v. Municipality (Building Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision dated October 13, 2022, which refused the building permit application for constructing a garage and boiler room on a specified plot. The court dismissed the application by order, reasoning that the petitioner's arguments, which relied on a prior, uncompleted building permit from 2007 and associated financial difficulties, constituted irrelevant grounds for challenging the current refusal, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for lacking manifest substance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality (Building Permit Refusal): The court dismissed the application by order, reasoning that the petitioner's arguments, which relied on a prior, uncompleted building permit from 2007 and associated financial difficulties, constituted irrelevant grounds for challenging the current refusal, warranting rejection under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice for lacking manifest substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the grounds raised were manifestly inoperative.
This article explicitly orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire d'Oisy-le-Verger a refusé de lui accorder le permis de construire n° PC 062 638 22 00006 pour la construction d'un garage et d'une chaufferie sur un terrain situé 16B rue Léon Frenois sur le territoire communal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir qu'un précédent permis de construire lui avait été accordé le 25 juin 2007 et que les travaux n'avaient pu être achevés pour raisons financières, et qu'il se retrouve à ce jour avec du matériel inutilisé et une construction inachevée. Toutefois, de tels moyens sont inopérants. Il y a par suite lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 7 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,