Prefect Ordered to Secure Urgent Priority Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant requested judicial intervention compelling the prefect to secure their urgent rehousing after a mediation commission designated them as a priority case requiring immediate accommodation meeting their specific needs (T1-T2 type) on May 3, 2022, and no suitable offer was subsequently provided within the statutory period. The administrative court, exercising its authority under the Housing and Construction Code, reasoned that since the claimant was recognized as a priority and urgent case and had not received an offer accounting for their needs, it was appropriate to issue an order commanding the prefect to arrange the claimant's housing before April 1, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Secure Urgent Priority Rehousing: The administrative court, exercising its authority under the Housing and Construction Code, reasoned that since the claimant was recognized as a priority and urgent case and had not received an offer accounting for their needs, it was appropriate to issue an order commanding the prefect to arrange the claimant's housing before April 1, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the housing of Mr. B.
This article was the legal basis cited by the petitioner and used to grant the injunction in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.
Mise en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 1er février 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à M. B.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. La commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a, le 3 mai 2022, reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le logement de M. B avant le 1er avril 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le logement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er avril 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.