Legislator Jurisprudence & Législation
2209417 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Request Rejected for Lack of Property Documentation

Numéro de cause 2209417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals filed a request seeking the annulment of a building permit granted to a company for the construction of fourteen individual dwellings, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to attach the legally required documents establishing their regular occupation or ownership of property in the commune, as mandated by the Urban Planning Code, despite having been sent a formal request to regularize their submission which they did not fulfill.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Request Rejected for Lack of Property Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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permis de construire régime de propriété entreprises de construction urbanisme recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility after a regularization request was ignored.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This provision establishes the requirement for the claimant to produce title documents, the non-compliance with which led to the inadmissibility ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Poujade, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchatel-Hardelot a accordé à la société Promoveam le permis de construire n° PC 062 604 21 00069 pour la construction de quatorze logements individuels sur un terrain situé allée Lady Rollestone, Enclos de la Clairière, sur le territoire communal, ainsi que la décision du 3 octobre 2022 rejetant leur recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

3. La requête de M. et Mme B, dirigée contre un arrêté de permis de construire, n'était pas accompagnée des documents justifiant du caractère régulier de l'occupation ou de la détention du bien dont ils se disaient propriétaires sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot, conformément aux dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Une demande de régularisation, mentionnant un délai de 15 jours, a été adressée aux requérants le 3 janvier 2023 au moyen de l'application " Télérecours " et a été réceptionnée le jour même. Les requérants n'ont toutefois produit aucune pièce en réponse à cette demande. Par conséquent, la requête de M. et Mme B ne satisfait pas aux exigences prévues par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

4. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et à Mme A B.

Fait à Lille, le 7 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,