Legislator Jurisprudence & Législation
2209416 Généré par l'IA

Detainee Transfer Challenge Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2209416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of a decision ordering his transfer from one correctional facility to another, arguing the new location would prevent family visits that would otherwise be possible at a different facility, and citing his positive experience during a prior sentence at a different location. The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the argument regarding visitation lacked sufficient detail to be assessed for merit, and the argument concerning his prior positive experience was irrelevant to the legality of the current transfer decision, leading to the request being rejected under the provision allowing for the summary dismissal of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Transfer Challenge Dismissed for Insufficient Grounds: The administrative court dismissed the application via an order, reasoning that the argument regarding visitation lacked sufficient detail to be assessed for merit, and the argument concerning his prior positive experience was irrelevant to the legality of the current transfer decision, leading to the request being rejected under the provision allowing for the summary dismissal of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently detailed grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
moyens invocables détention aux fins de transfèrement licenciement administratif argumentation motivée droits du détenu exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites this provision (specifically 7°) as the basis for rejecting the request via order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article constitutes the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision (specifically 7°) as the basis for rejecting the request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 décembre 2022, le 11 janvier 2023 et le 13 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas au centre pénitentiaire d'Aiton.

Il soutient que :

- il n'aura pas de parloir au centre pénitentiaire d'Aiton alors qu'un membre de sa famille pourra demander un permis de visite au centre de détention de Roanne ;

- tout s'était bien passé au centre de détention de Roanne lors de l'exécution de sa première peine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas au centre pénitentiaire d'Aiton.

3. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'aura pas de parloir au centre pénitentiaire d'Aiton alors qu'un membre de sa famille pourra demander un permis de visite au centre de détention de Roanne, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. En second lieu, M. B fait valoir que tout s'était bien passé au centre de détention de Roanne lors de l'exécution de sa première peine. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 22 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,