Legislator Jurisprudence & Législation
2209412 Généré par l'IA

Visa Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Visa Issuance, Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2209412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a long-stay visa refusal from December 2021, and an order to issue or re-examine the applications for themselves and their minor child, had their primary claims for annulment and injunction become moot because the French consular authorities subsequently issued the requested visas on December 4, 2022, leading the Tribunal to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, although it ordered the State to pay the applicants a total of 500 euros to cover their legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Annulment and Injunction Moot Due to Subsequent Visa Issuance, Legal Costs Awarded: 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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visa frais administratifs recours en annulation commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicants for expenses incurred.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to proceed on the annulment and injunction requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2022 et 28 octobre 2022, Mme C B et M. D A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E A, représentés par Me Bailly-Colliard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C B et E A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 28 octobre 2022, Mme C B et M. D A, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure E A, représentés par Me Bailly-Colliard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 décembre 2021 de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme C B et E A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer ces visas, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2205171 et 2209412 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction des requêtes, les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré le 4 décembre 2022 les visas sollicités à Mme C B et E A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B et à M. A la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2205171, 220941