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2209412 Généré par l'IA

Expedited Work Authorization Suspension Denied Due to Lack of Immediate Urgency

Numéro de cause 2209412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an expedited order to suspend the implicit rejection of his work authorization request by the prefect, arguing urgency due to his employer suspending his contract because he lacked the necessary permit, and the need to support his severely ill non-working spouse, while also raising doubts about the legality of the refusal based on insufficient motivation and procedural flaws. The court dismissed the request because, despite the claims of financial necessity, the litigant failed to establish the requisite serious and immediate urgency, particularly since he had not previously sought regularization, could not explain how he obtained employment without authorization, and a pending appointment to submit his residency application was imminent.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Expedited Work Authorization Suspension Denied Due to Lack of Immediate Urgency: The court dismissed the request because, despite the claims of financial necessity, the litigant failed to establish the requisite serious and immediate urgency, particularly since he had not previously sought regularization, could not explain how he obtained employment without authorization, and a pending appointment to submit his residency application was imminent.

Mots-clés

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défaut d'urgence requête en nomination autorisations de travail décisions incidentes contrats de travail demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order of the decision, rejecting the entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when the condition of urgency is not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the applicant's conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande d'autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une telle autorisation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse dans laquelle l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse ; en effet, s'il a obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, à la date du 27 décembre 2022, son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail, en l'absence de titre l'autorisant à travailler ; par ailleurs, son épouse est gravement malade et ne peut travailler ; il doit ainsi être mis en mesure de reprendre son emploi pour subvenir aux besoins de sa famille ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :

. cette décision n'est pas suffisamment motivée, le préfet n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;

. elle est entachée d'incompétence ;

. le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

. la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas transmis le dossier à la DREETS ;

. en refusant de lui délivrer l'autorisation demandée, le préfet a commis une erreur de droit et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que toutes les conditions exigées pour bénéficier d'une autorisation de travail sont remplies.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 17 décembre 2022 sous le n° 2209411, par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. A, ressortissant marocain né le 25 février 1973, fait valoir que, s'il a obtenu un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour, à la date du 27 décembre 2022, son employeur a décidé de suspendre son contrat de travail, en l'absence de titre l'autorisant à travailler, alors que son épouse, qui est gravement malade, ne peut désormais plus travailler. Le requérant soutient qu'il doit par suite être mis en mesure de reprendre son emploi pour subvenir aux besoins de sa famille, et notamment de son fils né en 2015.

4. Toutefois, M. A, qui soutient être entrée en France le 1er février 2016, n'allègue pas avoir précédemment, avant les démarches qu'il soutient avoir entreprises à compter du mois de janvier 2022, cherché à régulariser sa situation sur le territoire français. Par ailleurs, il n'explique pas comment il a pu obtenir un contrat de travail en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il ne justifie pas davantage le fait que, comme il le soutient, son épouse, une compatriote, ne pourrait plus travailler en raison de son état de santé. Dans ces conditions, et alors que M. A pourra déposer une demande de titre de séjour dans quelques jours, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.

Fait à Lyon le 20 décembre 2022.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier