Withdrawal of Claim for Radiotelephony Certificate and Rejection of Municipality's Request for Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies initially sought the annulment of an implicit municipal refusal to issue a non-opposition certificate for the installation of mobile radiotelephony equipment and requested the municipality be ordered to issue the certificate, but they subsequently filed a pure and simple withdrawal of their main request; the court accepted the withdrawal of the claim concerning the certificate but rejected the municipality's counter-claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as it deemed it inappropriate in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Radiotelephony Certificate and Rejection of Municipality's Request for Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, as it deemed it inappropriate in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing the ordinance, specifically to give effect to the withdrawal of the claim and rule on costs.
Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the municipality's conclusions regarding the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 16 août 2022 née du silence gardé par le maire de Pontault-Combault sur la demande de délivrance d'un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 077 373 21 00077 concernant l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 11 bis, Route Nationale 4 ;
2°) d'enjoindre au maire de Pontault-Combault de délivrer le certificat de non-opposition dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pontault-Combault une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2023, la commune de Pontault-Combault, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 15 novembre 2023, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2023, la commune de Pontault-Combault, représentée par Me Garrigues, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des sociétés requérantes et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. D'une part, par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pontault-Combault présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pontault-Combault présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante désignée pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Pontault-Combault.
Fait à Melun, le 14 février 2024.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209411