Compagnie Financière de Participations v. Tax Administration (Mootness due to Conciliator's Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought a supplementary refund of €71,981 for the competitiveness and employment tax credit (CICE) for the year 2015 after a partial refusal by the tax service. The Administrative Tribunal of Paris issued an order noting that the subject of the dispute became moot because, subsequent to the filing of the request, a tax conciliator granted the company's claim for €71,981, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the refund claim and to reject the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Compagnie Financière de Participations v. Tax Administration (Mootness due to Conciliator's Decision): The Administrative Tribunal of Paris issued an order noting that the subject of the dispute became moot because, subsequent to the filing of the request, a tax conciliator granted the company's claim for €71,981, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the refund claim and to reject the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order declaring there is no longer a need to rule on the main claim.
Cited in the reasoning that preceded the order, indicating that the request for costs under this article was implicitly rejected by the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société le Centre interentreprises et artisanal de médecine du travail (c.i.a.m.t), représenté par Me Granotier, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement complémentaire du crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE), mis à sa charge au titre de l'année 2015, pour un montant de 71 981 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du
7 septembre 2022, le conciliateur fiscal a fait droit à la demande de la requérante et la somme de 71 981 a été, en conséquence, remboursée à la société le Centre interentreprises et artisanal de médecine du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société le Centre interentreprises et artisanal de médecine du travail, a déposé le
20 décembre 2021, une demande de remboursement de son crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), au titre de l'année 2015, pour un montant de 195 637 euros, auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du 8ème arrondissement de Paris. Par une décision du 8 février 2022, le service fiscal a partiellement fait droit à sa demande, à hauteur de 123 656 euros, mais lui a refusé le versement d'une somme de 71 983 euros. Par la présente, le Centre interentreprises et artisanal de médecine du travail demande la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 71 983 euros au titre du CICE.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par une décision en date du 7 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le conciliateur fiscal a fait droit à la demande de la requérante, à hauteur de 71 981 euros, correspondant au quantum du litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme à verser à la société le Centre interentreprises et artisanal de médecine du travail, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en remboursement complémentaire du crédit d'impôt compétitivité et emploi, mis à la charge de la société le Centre interentreprises et artisanal de médecine du travail, au titre de l'année 2015, pour un montant de 71 981 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société le Centre interentreprises et artisanal de médecine du travail (c.i.a.m.t) et au Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 19 octobre 2022.
La présidente,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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