Legislator Jurisprudence & Législation
2209410 Généré par l'IA

Judicial Review of Examination Results Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2209410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review compelling a departmental management center to provide a copy of their written examination results for a competitive examination. The court determined that this request, challenging the implied refusal to communicate the administrative document, was inadmissible because the plaintiff failed to complete the mandatory prior referral to the Commission for Access to Administrative Documents, as required by law, leading to the rejection of the petition under the procedural rule allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Judicial Review of Examination Results Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court determined that this request, challenging the implied refusal to communicate the administrative document, was inadmissible because the plaintiff failed to complete the mandatory prior referral to the Commission for Access to Administrative Documents, as required by law, leading to the rejection of the petition under the procedural rule allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif accès aux documents règles procédurales instruction médicale insuffisante règlement d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as inadmissible because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration

This provision establishes the mandatory prior recourse to the Commission d'accès aux documents administratifs, the absence of which justifies the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre de gestion de la Somme de lui communiquer sa copie d'examen à l'épreuve écrite du concours externe de technicien territorial de 2ème classe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". Par la présente requête, M. B doit être regardé comme contestant la décision par laquelle le centre de gestion de la Somme a refusé de faire droit à sa demande de communication de sa copie d'examen. Cependant, il est constant que M. B n'a pas fait précéder sa requête du recours préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs prévu à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 7 avril 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,