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2209409 Généré par l'IA

Mootness and Deemed Withdrawal of Ancillary Claims Following Administrative Relief

Numéro de cause 2209409
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit refusal for family reunification for his spouse and ancillary relief, but the court found that the subject matter was moot after the administrative authority subsequently granted the family reunification request. Following this resolution, the court issued a formal request for the litigant to confirm the continuation of the proceedings regarding the remaining claims, and because the litigant or their counsel failed to provide the required explicit confirmation within the prescribed period, the court, pursuant to procedural rules, deemed the litigant to have withdrawn the entire request and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness and Deemed Withdrawal of Ancillary Claims Following Administrative Relief: Following this resolution, the court issued a formal request for the litigant to confirm the continuation of the proceedings regarding the remaining claims, and because the litigant or their counsel failed to provide the required explicit confirmation within the prescribed period, the court, pursuant to procedural rules, deemed the litigant to have withdrawn the entire request and formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation regroupement familial règles procédurales divorce sur requête commune conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders giving effect to the withdrawal of the request (désistement de la requête).

article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the President of the Chamber to give notice of withdrawal (donner acte des désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que :

" Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Par une ordonnance n° 2301194 du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision refusant au requérant le bénéfice du regroupement familial, dès lors que, par une décision du 23 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. B. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 16 mars 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le conseil du requérant, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 17 mars 2023, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,