Visa Annulment Moot Due to Visa Issuance; State Ordered to Pay Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the visa appeals commission regarding a long-stay visa refusal by a French embassy abroad, and requested an injunction to issue the visa under penalty. The court determined that since the consulate issued the requested visa after the appeal was filed, the conclusions for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points. However, considering the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the petitioner's lawyer under relevant legal aid provisions, provided the lawyer waives the state's contributory share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Moot Due to Visa Issuance; State Ordered to Pay Legal Aid Costs: The court determined that since the consulate issued the requested visa after the appeal was filed, the conclusions for annulment and injunction became moot, leading to a decision of no grounds to proceed on those points. However, considering the petitioner was granted full legal aid, the court ordered the State to pay €800 to the petitioner's lawyer under relevant legal aid provisions, provided the lawyer waives the state's contributory share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, as the request for cancellation and injunction became moot.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to the applicant benefiting from legal aid.
Implicitly applied as the basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3° and 5° mentioned in the considerations, although only the effect is noted in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C F B et Mme D A E, représentées par Me Vérité, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 février 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D A E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une note diplomatique en date du 21 février 2023, donné instruction au poste consulaire à Kinshasa de délivrer ce visa à Mme D A E.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont délivré le 13 mars 2023 le visa sollicité à Mme D A E. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vérité, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et de Mme A E aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Vérité une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F B, à Mme D A E, à Me Vérité et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 12 mai 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,