Legislator Jurisprudence & Législation
2209407 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Cost Claim Withdrawal

Numéro de cause 2209407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order for the issuance of such a permit or, alternatively, a re-examination of their situation, while also claiming costs under the Code of Administrative Justice, but subsequently withdrew the primary claims after the administration agreed to examine the residence permit request. The court, acting under delegated authority, granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, thereby making those claims moot, and subsequently rejected the remaining request for costs because the circumstances did not warrant ordering the administration to pay the sum sought.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Cost Claim Withdrawal: The court, acting under delegated authority, granted the withdrawal of the annulment and injunction requests, thereby making those claims moot, and subsequently rejected the remaining request for costs because the circumstances did not warrant ordering the administration to pay the sum sought.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order on requests concerning costs following a withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's final remaining request, which was subsequently rejected in Article 2 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par

Me Patureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le requérant déclare se désister de ses conclusions principales au motif que la préfète du Val-de-Marne a fait droit à l'examen de sa demande de titre de séjour mais maintenir sa demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la préfecture du Val-de-Marne la somme que M. B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,