Legislator Jurisprudence & Législation
2209406 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Calculation

Numéro de cause 2209406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by employment services rejecting a claim regarding the calculation of unemployment aid, but the court dismissed the request because disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment benefits paid by the public institution fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to provisions indicating that the prior legal regime for litigation regarding unemployment insurance benefits was maintained despite institutional reforms.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Calculation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

Mots-clés

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calcul de l'indemnité de chômage demande de prestation d'assurance créance contestée aides à l'emploi assistance judiciaire gratuite organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle les services de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes ont rejeté sa réclamation portant sur le calcul de son allocation d'aide au retour à l'emploi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance (). ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage (), sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage.

3. Les litiges qui opposent un particulier à Pôle emploi, relatif à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation chômage, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais du seul juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B relative au calcul de son allocation d'aide au retour à l'emploi ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 23 janvier 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier