Legislator Jurisprudence & Législation
2209404 Généré par l'IA

Visa Issuance Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2209404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An application seeking the annulment of a consular decision refusing long-stay visas for family reunification for a mother and her minor child, as well as an injunction for their issuance, was rendered moot because the consulate subsequently issued the requested visas, leading the court to determine there was no longer any need to rule on the annulment or injunction claims. Consequently, the court ordered the State to pay the applicants a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Annulment Moot: Consequently, the court ordered the State to pay the applicants a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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visa regroupement familial annulation de la naturalisation frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the President's authority to rule by order regarding matters that present no further issues to judge, except for costs, which justifies the lack of ruling on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicants for their expenses.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet et 21 septembre 2022, M. C A et Mme E B, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur D A, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 décembre 2021 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme B et à l'enfant mineur D A au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, par note diplomatique, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas sollicités.

Deux lettres enregistrées les 17 juin et 20 juillet 2023 ont été produites par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré, le 12 juillet 2023, les visas sollicités à Mme B et à l'enfant mineur D A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A et de Mme B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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