Applicant v. Prefect (Failure to Regularize Administrative Petition Regarding Housing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial orders compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, but the Administrative Tribunal of Montreuil rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to regularize the file by submitting a complete copy of the referenced mediation decision, an action required by the Code of Administrative Justice for the admissibility of such petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, Art. R. 222 1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code, Art. R. 411-3 du même code; Applicant v. Prefect (Failure to Regularize Administrative Petition Regarding Housing): Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request by order due to failure to regularize.
Cited as a rule requiring the decision of the mediation commission to be attached to the request, failure of which leads to inadmissibility.
Cited as a rule requiring a copy of the request to be attached, failure of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit u logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 15 septembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et sans produire l'intégralité de la décision dont il se prévaut. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier dont il a accusé réception le 17 juin 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête en produisant l'intégralité de la décision attaquée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Montreuil, le 26 septembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.