Claimant's Inadmissible Request for Residence Permit Annulment Due to Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit for her son, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with the judicial clerk's formal request, issued under the Code of Administrative Justice, to regularize the submission by providing a copy of the contested administrative decision within the allotted fifteen-day period. The court relied on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject, by order, requests that were not properly regularized after receiving notice to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant's Inadmissible Request for Residence Permit Annulment Due to Failure to Regularize Submission: The court relied on the provision allowing presidents of administrative tribunals to reject, by order, requests that were not properly regularized after receiving notice to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the tribunal to reject the request by order because it was not regularized within the allotted time.
This article establishes the requirement to attach the contested decision, which was not fulfilled by the applicant, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 24 juin et 16 août 2022, Mme D A, représentée par Me Traore, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé la délivrance d'un titre de séjour pour son fils, B C A.
Par un courrier du 1er août 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, invité Mme A dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 412-1 du même code, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". Selon l'article R. 431-4 du même code, " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 1er août 2022 à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, accompagnée d'une copie de cette dernière, dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220940