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2209402 Généré par l'IA

Claimant Withdraws French Dividend Tax Reimbursement Suit After Partial Refund

Numéro de cause 2209402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the reimbursement of withholding tax withheld from 2009 French-source dividends, plus interest and legal costs, but subsequently filed a motion to withdraw the entire request after the tax authority granted a partial refund of €6,635.14. The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the claimant's unqualified withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws French Dividend Tax Reimbursement Suit After Partial Refund: The administrative court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the claimant's unqualified withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé remboursement de frais autorité fiscale procès fiscal retrait des conclusions civiles dividende intermédiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the dismissal of the request following the withdrawal by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to formally record the withdrawal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2022 et 22 septembre 2022, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS OJU, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de prononcer le remboursement des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française au titre de l'année 2009, à hauteur de 8 246, 90 euros ;

2°) de condamner l'Etat au versement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où, par une décision du même jour, une restitution à concurrence de la somme de 6 635,14 euros a été accordée à la société requérante, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS OJU déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS OJU a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS OJU.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH agissant pour le compte du fonds ALLIANZGI-FONDS OJU et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 5 décembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.