Petitioner v. Prefect (Residence Permit Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit or work authorization, citing the pending renewal application from March 2022 and the potential for securing an apprenticeship contract with a deadline of December 31, 2022, which could also benefit a potential employer with a financial aid. The court rejected the petition, reasoning that the circumstances presented, specifically the prospective apprenticeship and associated aid, were insufficient to establish the specific urgency required under Article L. 521-2 for the judge to order immediate measures to safeguard a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Urgency): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a residence permit or work authorization, citing the pending renewal application from March 2022 and the potential for securing an apprenticeship contract with a deadline of December 31, 2022, which could also benefit a potential employer with a financial aid. The court rejected the petition, reasoning that the circumstances presented, specifically the prospective apprenticeship and associated aid, were insufficient to establish the specific urgency required under Article L. 521-2 for the judge to order immediate measures to safeguard a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it was manifestly unfounded.
The court reviewed the request based on the conditions set forth in this article regarding the safeguard of a fundamental freedom.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour ou l'autorisation de travail qu'il a sollicités ou un récépissé de sa demande l'autorisant à travailler.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour ou le document l'autorisant à travailler qu'il a sollicités, M. B expose qu'il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant au mois de mars 2022 et fait valoir la perspective de la conclusion d'un contrat d'apprentissage en alternance qui, si elle se concrétisait avant le 31 décembre 2022, serait en outre susceptible de valoir à son employeur le bénéfice d'une aide financière. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent toutefois pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans les conditions rappelées ci-dessus de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel le requérant a présenté sa requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 décembre 2022.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.