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2209400 Généré par l'IA

Enforcement of Housing Order via Daily Penalty

Numéro de cause 2209400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requérant sought enforcement of a prior judgment ordering the prefect to rehouse him by a specified deadline, noting the obligation remained unfulfilled despite the relevant authority confirming no suitable housing offer had been made. The court, finding the initial injunction to be unsatisfied, exercised its power under the Construction and Housing Code to enforce the prior order by imposing a daily penalty of 75 euros, starting March 15, 2023, until final liquidation, with the amounts paid to the national housing support fund as statutorily prescribed.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Housing Order via Daily Penalty: The court, finding the initial injunction to be unsatisfied, exercised its power under the Construction and Housing Code to enforce the prior order by imposing a daily penalty of 75 euros, starting March 15, 2023, until final liquidation, with the amounts paid to the national housing support fund as statutorily prescribed.

Mots-clés

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autorisation d'exécution expulsion d'un logement astreinte paiement du loyer attribution de logement restriction de liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the imposition of a daily penalty (astreinte) on the injunction previously issued.

Article 2

The court specifies the payment modalities for the penalty until its final liquidation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 to determine the legal modalities for paying the penalty to the national housing support fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'injonction prononcée par son jugement n° 2207028 du 31 octobre 2022 sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Mise en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 1er février 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à M. B.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2207028 du 31 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet du Rhône d'assurer son relogement avant le 15 décembre 2022. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 31 octobre 2022 d'une astreinte d'un montant de 75 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2023. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2207028 du 31 octobre 2022 est assortie d'une astreinte de 75 euros par jour à compter du 15 mars 2023.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 6 février 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.