Maritime Port Authority Executory Title Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul an executory title issued by a maritime port authority demanding payment of €12,583.74, but subsequently filed a motion to withdraw its request after the contested executory title was annulled. The court granted the motion, ruling under the Code of Administrative Justice that it must formally acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal of its claims, as nothing precluded giving effect to the discontinuance of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Maritime Port Authority Executory Title Annulment Withdrawal: The court granted the motion, ruling under the Code of Administrative Justice that it must formally acknowledge the petitioner's pure and simple withdrawal of its claims, as nothing precluded giving effect to the discontinuance of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal acknowledgment of the withdrawal of the claims made by the company Igol Picardie Ile de France.
Provides the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, la société Igol Picardie Ile de France, représentée par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 6 octobre 2022 par lequel le Grand Port Maritime de Dunkerque a mis à sa charge la somme de 12 583,74 euros ;
2°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de Dunkerque la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la société Igol Picardie Ile de France déclare se désister de sa requête, le titre exécutoire contesté ayant été annulé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2023, la société Igol Picardie Ile de France déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Igol Picardie Ile de France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Igol Picardie Ile de France et au Grand port maritime de Dunkerque.
Fait à Lille, le 27 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,