Appeal Against Order to Leave French Territory Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order dated June 26, 2022, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, after the order was notified on the same day at 5:00 PM. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed with the court registry on June 30, 2022, thereby exceeding the forty-eight-hour statutory deadline for filing a judicial review of an order to leave French territory not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° CJA, Art. L. 614-6 CEUSALD; Appeal Against Order to Leave French Territory Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed with the court registry on June 30, 2022, thereby exceeding the forty-eight-hour statutory deadline for filing a judicial review of an order to leave French territory not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Administrative Tribunal used this article to reject the application due to manifest inadmissibility.
The court noted that the deadline provided for by this article (48 hours) was exceeded by the filing of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 26 juin 2022 à 17h00 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 juin 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209397