Case Withdrawal Due to Lack of Confirmation Following Administrative Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the execution of a prior judgment that had annulled an order to leave the territory and required the administrative authority to re-examine the individual's situation within one month; the authority subsequently filed a defense stating the situation had indeed been re-examined and a new order to leave was issued in June 2022. The court, noting the case's likely lack of continuing interest for the requester based on the administrative action taken, formally invited the litigant's counsel via the electronic filing system to confirm the continuation of the request, and because no confirmation was received within the stipulated month, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire request, officially giving note of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Withdrawal Due to Lack of Confirmation Following Administrative Re-examination: The court, noting the case's likely lack of continuing interest for the requester based on the administrative action taken, formally invited the litigant's counsel via the electronic filing system to confirm the continuation of the request, and because no confirmation was received within the stipulated month, the court deemed the litigant to have withdrawn the entire request, officially giving note of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to give notice of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to grant notice of withdrawal by order.
Cited as the basis for considering the appellant as having withdrawn the request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal l'exécution du jugement n° 2103250 du 21 juin 2021 qui a notamment :
1°) annulé l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par une lettre en date du 15 juin 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n°2103250 du 23 juin 2021 ;
- le jugement n°2103250 du 6 novembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Dans son mémoire enregistré le 14 juin 2023, communiqué au requérant, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête en exécution du jugement n°2103250 du 23 juin 2021 en précisant que, par arrêté du 10 juin 2022, la demande de certificat de résidence présentée par M. B le 13 décembre 2021 a été rejetée et qu'il lui a été fait obligation de quitter le territoire français, si bien que la situation de l'intéressé a bien été réexaminée conformément à l'injonction ordonnée par le jugement en cause.
4. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de M. B le 15 juin 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande le 15 juin 2023 à 14 h 27, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 juillet 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière