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2209391 Généré par l'IA

Petitioner's Implicit Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Exchange Refusal

Numéro de cause 2209391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the exchange of his Moroccan driving license for a French one, along with an injunction and costs. The administrative court, noting that the prefect had since revoked the contested decision and reopened the instruction, observed that the petitioner had been duly invited via the "Télérecours" application to confirm the continuation of his claims, as required by procedural rules, but failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the petitioner to have implicitly withdrawn their appeal and formally recorded this administrative withdrawal by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Implicit Withdrawal of Appeal Regarding Driving License Exchange Refusal: The administrative court, noting that the prefect had since revoked the contested decision and reopened the instruction, observed that the petitioner had been duly invited via the "Télérecours" application to confirm the continuation of his claims, as required by procedural rules, but failed to respond within the stipulated one-month period. Consequently, the court deemed the petitioner to have implicitly withdrawn their appeal and formally recorded this administrative withdrawal by order.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire décisions incidentes annulation de la décision administrative course de contrôle réputation de retrait d'opposition frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders giving notice of the withdrawal of M. B's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for having invited the appellant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe le 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision, en date du 16 février 2022, par laquelle le préfet de la

Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'échange de son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée et que l'instruction de la demande du requérant a été rouverte.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B, le

23 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article

R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du

23 septembre 2022, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ". Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande dont il a accusé réception le jour même, aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois. M. B doit donc être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres).

Fait à Cergy, le 23 mars 2023.

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209391