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2209390 Généré par l'IA

Prefect Housing Allocation Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2209390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the Prefect to provide suitable emergency housing following a recognized right to housing decision, but the court dismissed the request as moot because the Prefect subsequently confirmed that the litigant had been allocated an appropriate apartment and the lease commenced prior to the hearing. The court reasoned, pursuant to its authority under administrative justice rules, that since the applicant had obtained the requested housing and implicitly accepted it by not objecting to the notification, there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Allocation Renders Judicial Review Moot: The court reasoned, pursuant to its authority under administrative justice rules, that since the applicant had obtained the requested housing and implicitly accepted it by not objecting to the notification, there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim.

Mots-clés

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attribution de logement notification de la décision contrôle juridictionnel expulsion d'un logement droit d'emption du preneur autorité administrative

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the applicant obtained the desired housing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the application because the applicant obtained the desired housing.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C B demande au tribunal à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 27 janvier 2022 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B.

Elle fait valoir que la candidature de Mme B a été retenue par le bailleur social " Seqens " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 150 avenue du Général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500) et que le bail a pris effet le 17 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 27 janvier 2022 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".

3. Par un mémoire du 17 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 150 avenue du Général de Gaulle à Champigny-sur-Marne (94500) a été attribué à Mme B et que son bail a pris effet le 17 mars 2023. Ces éléments ont été communiqués le même jour à Mme B à sa nouvelle adresse sans qu'elle émette d'observation. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,