Prefectural Suspension of Driving License Challenged Due to Personal Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a six-month suspension of their driving license imposed by the prefect, citing ignorance of the speed limit, being a first-time offender, and the necessity of driving for employment (as public transport was unavailable and remote work impossible), financial support for their mother, accompanying their grandmother to medical appointments, and volunteer work, but the court dismissed the application via an order because these arguments, while detailing personal hardship, were irrelevant to the legality of the challenged administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Prefectural Suspension of Driving License Challenged Due to Personal Hardship: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
The rejection of the application is ordered based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, which allows the summary dismissal of requests based on inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- il ignorait que la limitation de vitesse dans la rue de la Paix à Givors était fixée à 50 km/h, ne connaissant pas les lieux et roulant alors qu'il faisait encore nuit et qu'il était en retard pour se rendre à son lieu de travail ;
- qu'il s'agit de sa première infraction ;
- qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail qui n'est pas desservi par les transports en commun alors qu'il ne peut exercer en télétravail ses fonctions de spécialiste au service clients de son entreprise ;
- qu'il ne peut se permettre de perdre ce premier emploi à durée indéterminée car il habite seul avec sa mère qu'il aide financièrement ;
- qu'il accompagne régulièrement sa grand-mère atteinte d'une maladie touchant les nerfs à ses bilans médicaux ;
- qu'il est bénévole au sein d'une association avec laquelle il participe à de nombreuses opérations, notamment des préparations et envois de colis vers l'Ukraine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
3. Il soutient qu'il ignorait que la limitation de vitesse dans la rue de la Paix à Givors était fixée à 50 km/h, ne connaissant pas les lieux et roulant alors qu'il faisait encore nuit et qu'il était en retard pour se rendre à son lieu de travail, qu'il s'agit de sa première infraction, qu'il a besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu de travail qui n'est pas desservi par les transports en commun alors qu'il ne peut exercer en télétravail ses fonctions de spécialiste au service clients de son entreprise, qu'il ne peut se permettre de perdre ce premier emploi à durée indéterminée car il habite seul avec sa mère qu'il aide financièrement, qu'il accompagne régulièrement sa grand-mère atteinte d'une maladie touchant les nerfs à ses bilans médicaux et qu'il est bénévole au sein d'une association avec laquelle il participe à de nombreuses opérations, notamment des préparations et envois de colis vers l'Ukraine. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, sont inopérants.
4. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 février 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,