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2209387 Généré par l'IA

Taxpayer's Moot Claim Following Administrative Relief Grant

Numéro de cause 2209387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer requested the cancellation of residential property tax for 2021 and audiovisual fees for 2020 and 2021. The Director of Departmental Public Finances subsequently issued a decision on January 6, 2023, granting the relief sought by the taxpayer, which occurred after the initial filing of the request with the court. Consequently, the court determined that the request had become moot due to the administrative relief granted, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the case pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer's Moot Claim Following Administrative Relief Grant: The Director of Departmental Public Finances subsequently issued a decision on January 6, 2023, granting the relief sought by the taxpayer, which occurred after the initial filing of the request with the court. Consequently, the court determined that the request had become moot due to the administrative relief granted, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the case pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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déduction fiscale émoluments administratifs impôt foncier production de créance restitution de l'impôt décision de taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rules that there is no need to rule on the request because the matter has become moot.

Article R 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation à la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et des redevances audiovisuelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de la Rochette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B compte tenu du dégrèvement des impositions en litige qu'elle a prononcés le 6 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision du 6 janvier 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A épouse B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la directrice départementale des finances publiques.

Fait à Melun, le 14 février 2023.

La présidente de la 3ème chambre

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,