Refusal of Security Training Authorization Upheld Due to Insufficient Factual Support
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing authorization to undergo private security training, based on facts suggesting behavior contrary to public order and safety, which the director deemed incompatible with the profession. The administrative court rejected the request by order, reasoning that the petitioner only invoked subsequent circumstances without providing sufficient detail to assess the merits of that argument, and since no other timely grounds were raised, the request failed under the judicial review code provision allowing for the rejection of claims lacking substantive or sufficiently detailed factual support.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Security Training Authorization Upheld Due to Insufficient Factual Support: The administrative court rejected the request by order, reasoning that the petitioner only invoked subsequent circumstances without providing sufficient detail to assess the merits of that argument, and since no other timely grounds were raised, the request failed under the judicial review code provision allowing for the rejection of claims lacking substantive or sufficiently detailed factual support.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for rejecting the application through an order because the arguments lacked the necessary precision to be assessed.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une autorisation en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée au motif qu'il a été mis en cause pour des faits révélant un comportement transgressif de nature à porter atteinte à l'ordre public ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes et apparaissant ainsi incompatibles avec la profession envisagée. Pour contester cette décision, M. B se borne à invoquer des circonstances postérieures aux faits litigieux, sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,