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2209385 Généré par l'IA

Individual v. Public Finance Director (Premature Judicial Review of Fund Overpayment Remission)

Numéro de cause 2209385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and remission of exceptional solidarity fund aid overpayments, which the administration had claimed back via collection notices, but the court dismissed the application as inadmissible because it was premature. The court reasoned that the request for remission, filed on December 15, 2022, preceded the required administrative prerequisite: an explicit or implicit decision from the regional public finance director, as the two-month period for an implicit rejection following the applicant's administrative request of December 2, 2022, had not yet expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Individual v. Public Finance Director (Premature Judicial Review of Fund Overpayment Remission): The court reasoned that the request for remission, filed on December 15, 2022, preceded the required administrative prerequisite: an explicit or implicit decision from the regional public finance director, as the two-month period for an implicit rejection following the applicant's administrative request of December 2, 2022, had not yet expired.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel finances publiques détournement de fonds perception indue d'indemnités de chômage remise de dette perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 3) as the legal basis for rejecting the petition, which is the effect of the final order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 21 décembre 2022, M. B A saisit le tribunal de sa demande de contestation et de remise gracieuse de trop perçus d'aides exceptionnelles attribuées au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui lui ont été réclamés par des titres de perception émis à son encontre.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et notamment ses articles 117 à 120 ;

- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

2. M. A saisit le tribunal de sa demande de contestation et de remise gracieuse de trop perçus d'aides exceptionnelles attribuées au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et qui lui ont été réclamés par des titres de perception émis à son encontre. Toutefois, il résulte des productions mêmes du requérant que celui -ci ne s'est préalablement adressé au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône en vue de présenter une telle demande que par un courrier du 2 décembre 2022 reçu par son destinataire le 8 décembre 2022 auquel il n'a pas été répondu. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête formée par M. A auprès du tribunal est prématurée et n'est, par suite, pas recevable.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 3 janvier 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,