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2209379 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Denial

Numéro de cause 2209379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a decision by the departmental body for disabled persons (MDPH) denying them the adult disability allowance (AAH). The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the AAH fall under the general jurisdiction of social security, which is reserved for the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Adult Disability Allowance Denial: The court ruled that, pursuant to the Social Security Code, disputes concerning the AAH fall under the general jurisdiction of social security, which is reserved for the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the administrative court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité allocation sociale discrimination fondée sur un handicap règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected based on this article, which refers to the jurisdiction issue.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject the application via an order for being manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that disputes regarding AAH fall under the general social security litigation, which is handled by the judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 27 octobre 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,