Litigant Seeks Deportation Order Annulment and Residency Permit; Counsel Fees Awarded Under Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring her departure from French territory and an injunction compelling the prefect to issue a "salaried" residency permit, but the court dismissed the claims for annulment and injunction because the prefect subsequently issued a temporary residency card, rendering those claims moot. Given that the litigant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay a sum to her counsel for costs, subject to the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant Seeks Deportation Order Annulment and Residency Permit; Counsel Fees Awarded Under Legal Aid: Given that the litigant benefited from total legal aid, the court ordered the State to pay a sum to her counsel for costs, subject to the counsel waiving the portion covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request.
Cited in the dispositive for the payment of fees to the lawyer.
Cited in the dispositive for the payment of fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'une carte de séjour temporaire a été délivrée à la requérante.
Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision du 24 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré une carte de séjour temporaire valable entre le 17 janvier 2023 et le 16 janvier 2024. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté attaqué. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dazin, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dazin une somme de 800 euros (huit-cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Morgane Dazin.
Fait à Nantes, le 17 mai 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,