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2209377 Généré par l'IA

Refusal to Compel Appointment for Residency Permit Due to Existing Deportation Order

Numéro de cause 2209377
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for filing a residency permit application, arguing that the inability to secure an appointment infringed upon their social and employment rights. The administrative court rejected the request, reasoning that while the administration must allow foreigners to have their cases examined within a reasonable time, the requested measure, compelling an appointment, would obstruct the execution of an existing administrative decision—specifically, a prior order to leave the territory issued against the petitioner—which had not been revoked or withdrawn, thereby failing the requirement that a measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice must not impede the execution of any administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Compel Appointment for Residency Permit Due to Existing Deportation Order: The administrative court rejected the request, reasoning that while the administration must allow foreigners to have their cases examined within a reasonable time, the requested measure, compelling an appointment, would obstruct the execution of an existing administrative decision—specifically, a prior order to leave the territory issued against the petitioner—which had not been revoked or withdrawn, thereby failing the requirement that a measure under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice must not impede the execution of any administrative decision.

Mots-clés

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requête en nomination mesure d'éloignement en droit des étrangers moment du dépôt demande d'asile tardive autorisations de séjour justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B A, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits et le prive de ses droits sociaux et de l'accès à l'emploi ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté à diverses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Gosselin, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'injonction :

1. Les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. La circonstance qu'un demandeur soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à ce qu'il sollicite son admission au séjour, et il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.

4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. A soutient qu'il est en France depuis mars 2019. Cependant, il a déjà eu accès au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis car le préfet de la Seine Saint Denis a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 11 mai 2022. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision de l'administration non abrogée ou retirée. Dès lors la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 21 juillet 2022.

Le juge des référés

SignéSigné

C. Gosselin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2209377