Legislator Jurisprudence & Législation
2209375 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order of Departure

Numéro de cause 2209375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of a prefectoral order dated November 7, 2022, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a one-year reentry ban. The court granted the provisional legal aid request but dismissed the remaining claims, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on November 9, 2022, after the 48-hour statutory deadline for challenging an order without a voluntary departure period, which was notified on November 7, 2022, at 5:20 PM, making the filing time of 6:36 PM on November 9th too late.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefectural Order of Departure: The court granted the provisional legal aid request but dismissed the remaining claims, reasoning that the appeal was manifestly inadmissible because it was filed on November 9, 2022, after the 48-hour statutory deadline for challenging an order without a voluntary departure period, which was notified on November 7, 2022, at 5:20 PM, making the filing time of 6:36 PM on November 9th too late.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire délai de départ moment du dépôt inobservation du délai légal demande d'asile tardive expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-15 du code de justice administrative
Used to reject the remaining claims due to manifest inadmissibility (specifically paragraph 4°).
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

article R. 776-15 du code de justice administrative

Used to reject the remaining claims due to manifest inadmissibility (specifically paragraph 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Gomri, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 en tant que le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 7 novembre 2022 à 17 h 20, qu'elle portait la mention des voies et délais de recours et que la requête n'a été présentée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 9 novembre 2022 à 18 h 36. Par ailleurs, si M. A produit un entête de courrier électronique dont il soutient qu'il correspond à l'envoi de la requête au tribunal, ce document est daté du 9 novembre 2022 à 17 h 38. En application des dispositions susmentionnées qui prévoient un délai de recours de 48 h suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français attaquée, ladite requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 30 novembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

E-M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,