Dismissal for Failure to Produce Required Procedural Document
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit decision by which the Paris mediation commission refused to recognize the priority and urgency of their social housing application. The court dismissed the request because the litigant failed to submit a copy of the mediation commission's decision, as required by procedural rules, despite being formally invited by the court registry to regularize this deficiency within the prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Dismissal for Failure to Produce Required Procedural Document: The court dismissed the request because the litigant failed to submit a copy of the mediation commission's decision, as required by procedural rules, despite being formally invited by the court registry to regularize this deficiency within the prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final substantive ruling.
Cited as the legal basis allowing the president/judge to reject the request via ordinance due to failure to regularize.
Cited as the rule establishing the requirement to attach the decision of the mediation commission, the breach of which leads to inadmissibility.
Cited as the procedural rule requiring an invitation to regularize before rejecting for curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas transmis une copie de la décision de la commission de médiation de Paris. La requérante a, en conséquence, été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sur ce point sa requête par une lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 29 avril 2022. Or, Mme A n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. B
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2