Legislator Jurisprudence & Législation
2209370 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Produce Contested Act

Numéro de cause 2209370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal council deliberation from October 4, 2022, which approved a local urban planning document classifying specific parcels of land as agricultural zone A. Following the registration of the request, the court formally requested the litigant to produce the decision being challenged within one month, pursuant to rules governing the required attachments for petitions and procedures for curing defects. The court ruled that despite this formal request, the litigant failed to submit the contested act, and the purported health difficulties did not constitute a justifiable excuse, leading the court, under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization fails, to reject the petition as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Produce Contested Act: Following the registration of the request, the court formally requested the litigant to produce the decision being challenged within one month, pursuant to rules governing the required attachments for petitions and procedures for curing defects. The court ruled that despite this formal request, the litigant failed to submit the contested act, and the purported health difficulties did not constitute a justifiable excuse, leading the court, under its authority to dismiss manifestly inadmissible requests when regularization fails, to reject the petition as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête vice de forme terrain communal congé tardif objet du litige

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This article formally rejects the request, which is the main dispositive action.
Article R. 412-1 du même code
Cited in the reasoning to establish the requirement for the challenged decision to accompany the request, leading to the rejection based on manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the request, which is the main dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 412-1 du même code

Cited in the reasoning to establish the requirement for the challenged decision to accompany the request, leading to the rejection based on manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flines-lez-Raches a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que ce plan classe les parcelles cadastrées A7164, A7163, A4509, A8059 et A8061 en zone A.

Par un courrier en date du 8 décembre 2022, le tribunal a invité M. B à produire la décision attaquée dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, M. B n'a pas produit l'acte dont il demande l'annulation. Les seules difficultés de santé invoquées par le requérant dans son mémoire du 17 janvier 2023 ne sont pas de nature à justifier l'absence d'une telle production. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 8 août 2023.

Le président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,