Company Withdraws Claim Against Research Institute Procurement Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul decisions by a national research institute that terminated a public procurement procedure for laboratory equipment and demanded the execution of the contract or financial compensation. The court issued an order because the company filed a subsequent filing explicitly stating its complete and unconditional withdrawal from the entire claim, leading the tribunal to grant the request to take formal note of the discontinuance of the proceedings as per the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Claim Against Research Institute Procurement Decisions: The court issued an order because the company filed a subsequent filing explicitly stating its complete and unconditional withdrawal from the entire claim, leading the tribunal to grant the request to take formal note of the discontinuance of the proceedings as per the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally accepts the withdrawal (désistement) of the company Allentown France's request, which is the core ruling of the order.
This provision grants the president of the judgment panel the authority to accept a withdrawal (désistement) via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la société Allentown France, représentée par Me Lussiana, demande au tribunal :
À titre principal :
1°) d'annuler les décisions du 9 septembre 2022 par lesquelles l'Institut national de la santé et de la recherche médicale a déclaré sans suite la procédure de passation des lots 1, 2 et 5 du marché relatif à l'acquisition, la livraison, l'installation et la mise en service d'équipements, consommables associés et contrats de maintenance pour l'aménagement d'une animalerie et zones de laboratoires associées ;
2°) d'enjoindre à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de lui transmettre l'acte d'engagement des lots 1, 2 et 5, signé par son représentant dûment habilité, dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
À titre subsidiaire :
3°) de condamner l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à lui verser la somme de 468 976,44€ euros, assortie des intérêts au taux légal, et de la capitalisation desdits intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale la somme de 3 000 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2025, la société Allentown France déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Allentown France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Allentown France et à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,